CONVENTIONS DU COMBAT
Toute infraction sera sanctionnée selon les articles t.114, t.116, t.120.
Surface valable : Épée
Par contre, la "flèche portée en courant même au-delà de l'adversaire" et sans corps à corps n'est pas interdite : l'arbitre ne doit pas crier "Halte" trop tôt, pour ne pas annuler la riposte éventuelle ; si en exécutant cette flèche sans avoir touché son adversaire, le flécheur franchit les limites latérales de la piste, il doit être sanctionné comme il est précisé à l'article t.28.
D) JUGEMENT DE LA TOUCHE
- provoqués par une rencontre de boutons d'épées ou par un coup touchant le sol
- ou touchant des objets quels qu'ils soient en dehors de l'adversaire, y compris son équipement (Cf. t.36, t.67/e).
Le tireur qui, volontairement, provoquera une touche en plaçant sa pointe sur une surface quelconque en dehors de son adversaire recevra les sanctions prévues par les articles t.114, t.116, t.120.
b) si une touche régulière exécutée par le tireur signalé comme touché ne provoque pas le déclenchement de l'appareil;
c) si l'appareil se déclenche intempestivement du côté du tireur signalé comme touché, par exemple par suite de battement sur le fer, de mouvements quelconques de l'adversaire, ou par suite de toute cause autre qu'une touche régulière ;
d) si le signal d'une touche exécutée par le tireur signalé comme touché se trouve annulé par une touche adverse ultérieure.
e) Cas particulier :
S'il y a coup double par une touche certaine et une touche douteuse (défaillance dans l'appareillage électrique), le tireur ayant exécuté la touche certaine a le choix d'accepter le coup double ou de le faire annuler.
b) La défaillance doit être constatée par des essais effectués immédiatement après l'arrêt du combat, sous la surveillance de l'arbitre et sans changer quoi que ce soit au matériel utilisé.
c) Par ces essais, on cherche seulement à constater s'il y a matériellement possibilité d'une erreur dans le jugement par suite d'un défaut. L'emplacement de ce défaut dans l'ensemble de l'appareillage électrique, y compris l'équipement personnel de l'un ou de l'autre des tireurs, est sans importance pour le jugement.
d) Le tireur qui, sans y être invité par l'arbitre, procède à des modifications ou échanges de son matériel, avant que le jugement soit rendu, perd son droit à l'annulation (Cf. t.35/d). De même, après remise en garde et après reprise effective du combat un tireur ne peut plus réclamer l'annulation d'une touche signalée sur lui avant ladite reprise.
e) Il n'est pas nécessaire, pour l'annulation d'une touche, que la défaillance constatée se répète à chaque coup, mais il faut qu'elle soit constatée sans aucun doute, au moins une fois par l'arbitre.
f) Si les incidents signalés à l'article t.67 se produisent par suite du décrochage des fiches de contact du fil de corps du tireur (soit près de la main, soit au dos du tireur), ils ne peuvent pas motiver l'annulation de la touche signalée.
h) Le fait que le tireur signalé comme touché se trouve avoir cassé sa lame motive l'annulation de la touche portée sur lui par son adversaire, à moins que le bris de lame survienne nettement après l'enregistrement de la touche.
i) Dans le cas où, par un coup à terre, un tireur déchire le tapis conducteur et qu'en même temps le signal s'allume du côté de l'adversaire, la touche doit être annulée.
j) Dans tous les cas où la vérification sera rendue impossible par suite d'un cas fortuit, la touche sera considérée douteuse et annulée (mais Cf. t.67/e).
k) L'arbitre doit être extrêmement attentif aux touches non signalées ou signalées anormalement par l'appareil. En cas de répétition de ces défectuosités, l'arbitre devra faire appel aux membres de la Commission SEMI présents ou à un expert technique en fonction, afin de vérifier si le matériel est conforme au Règlement.